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Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune : article 1er du PLFR 2011

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Jeudi, 19 Mai 2011 14:50
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Reproduction de l'article 1er (réforme de l'ISF) du projet de loi de finances rectificative pour 2011 (PLFR 2011), texte initial en date du 11/05/2011

 : 

Article 1er : Réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Aux premier et second alinéas du f de l’article 885 I bis, les mots : « à l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 885 W ».

B. Au cinquième alinéa du I de l’article 885 I quater, les mots : « à l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 885 W ».

C. L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U.- I.- 1. L’impôt est calculé sur l’ensemble de la valeur nette taxable du patrimoine (P) selon le tarif suivant :

Valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (%)

Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €

Egale ou supérieure à 3 000 000 €

0,25

0,50

« Le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au I est réduit à 1 500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 € et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000 000 €.

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable (P) mentionnée aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau ci-dessous, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deuxième et troisième lignes de la seconde colonne de ce tableau.

Valeur nette taxable du patrimoine

Réduction du montant de l'imposition

Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €

24 500 € – (7 x 0,25 % P)

Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €

120 000 € – (7,5 x 0,50 % P)

« II. - Pour l’application du I, chaque année, successivement :

a) Le premier montant d’impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 sont actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu ;

b) Le montant de l’impôt réduit ainsi actualisé est arrondi à l’euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine actualisées le sont à la dizaine de milliers d’euros la plus proche ;

c) Les constantes en euro, puis les limites supérieures de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 sont ajustées de manière à égaliser l’impôt calculé en application des règles fixées au 1 et au 2 pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau du 2. »

D. L’article 885 V bis est abrogé.

E. A l’article 885 W :

1° Au I, l’alinéa existant est précédé de la mention : « 1 » et il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à la valeur mentionnée à la deuxième ligne du tableau du 1 du I de l’article 885 U et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins. »

2° Au II et au III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au 1 du F ».

F. A l’article 885 Z, après les mots : « la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont insérés les mots : « mentionnée au 1 du I de l’article 885 W ».

G. A l’article 1723 ter-00 A :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I » et il est inséré, après cet alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Ces dispositions ne sont pas applicables aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office. » ;

2° Le deuxième alinéa, devenu le troisième, est ainsi rédigé :

« II. - Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I : ».

H. A l’article 1730 :

1° Au 1, les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » sont remplacés par les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » ;

2° Au 2, après le b), il est inséré un c) ainsi rédigé :

« c) Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune par les redevables mentionnés au 1 du I de l’article 885 W. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. A l’article L. 23 A :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :

« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W : la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;

« b) A tous les redevables : des éclaircissements et, sur les éléments mentionnés au a, des justifications. » ;

2° Au troisième alinéa, devenu le cinquième, les mots : « ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a) et b) ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants ».

B. Le 4° de l’article L. 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce code. »

C. L’article L. 180 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « formalité » sont ajoutés les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n’ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa n’est pas non plus opposable à l’administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »

D. Au premier alinéa de l’article L. 253, après les mots : « inscrit au rôle des impôts directs » sont insérés les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt. »

III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2012, à l’exception de l’option de paiement par prélèvements mensuels prévue au deuxième alinéa du 1 de l’article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du G du I, qui s’applique à l’impôt dû à compter de l’année 2013.

IV. - Au titre de l’année 2011 :

1° L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;

2° La déclaration prévue à l’article 885 W du code général des impôts peut être souscrite jusqu’au 30 septembre 2011 ;

3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l’article 885-0 V bis, au V de l’article 885-0 V bis A et à l’article 885 Z du code général des impôts.

Source : Assemblée nationale - Lien 

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